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Le droit d'opposition au contrôle du stationnement avec les véhicules LAPI est écarté


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Depuis 2018 et la réforme du stationnement payant, les voitures LAPI qui scannent les plaques d'immatriculation des voitures pour repérer celles qui n'ont pas payé se sont multipliées.

Elles sont désormais présentes dans la plupart des grandes villes (Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, etc) mais également dans de nombreuses plus petites (Annemasse, Montrouge, etc).

Pourtant, leur utilisation restait sous le coup d'une insécurité juridique depuis la mise en place du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Une note d'éclairage juridique du Conseil d’Etat vient de clarifier la situation mais les communes qui veulent utiliser ces véhicules doivent se mettre en conformité avec la loi.

Une utilisation autorisée par la CNIL

Le contrôle du stationnement automatisé grâce à des véhicules LAPI a été mis en place dès la dépénalisation du stationnement payant, notamment à Marseille.

Dès le début, la légalité de ces contrôles a été remise en question obligeant la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a formuler plusieurs recommandations sur l'utilisation des véhicules qui effectuent une lecture automatisée des plaques d’immatriculation dès le mois de mars 2018.

Elle précisait ainsi que les données collectées par les dispositifs LAPI ne peuvent servir qu'à réaliser des pré-contrôles du paiement du stationnement en vue de faciliter le travail des agents verbalisateurs. L'établissement du FPS ne peut en aucun cas être réalisé directement par le système informatique, il doit obligatoirement être validé par un agent verbalisateur assermenté.

De plus, le constat de l'irrégularité du stationnement d'un véhicule doit se faire en temps réel et l'agent verbalisateur ne doit pas utiliser les informations collectées par le dispositif de LAPI pour établir le FPS a posteriori.

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La mise en place du RGPD

L'utilisation des voitures LAPI a de nouveau été remise en cause quelques mois plus tard avec la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

En effet, la plaque d'immatriculation est considérée comme une donnée à caractère personnel puisqu'elle permet d'identifier indirectement le nom du propriétaire du véhicule via les informations du certificat d'immatriculation.

Le RGPD identifie précisément plusieurs droits des personnes concernées par un traitement de leurs données dont le droit d'opposition et le droit à ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée.

Il en résulte que les usagers du stationnement payant ont le droit de s'opposer à la collecte du numéro d'immatriculation de leur véhicule.

Un droit qui n'était peu ou pas respecté au point qu'en décembre 2021, la CNIL a mis en demeure la commune de Marseille de s'y conformer tout en demandant à l'Etat de clarifier la situation soit en donnant un cadre réglementaire à l'utilisation des voitures LAPI, soit en réaffirmant la possibilité pour l’usager d’exercer son droit d’opposition.

Écarter le droit d’opposition de l'usager

Après instruction interministérielle, c'est le Conseil d’Etat qui vient de rendre une note d'éclairage juridique pour clore définitivement le sujet.

Cette dernière précise que le cadre juridique actuel permet aux collectivités d'écarter le droit d'opposition de l'usager à la collecte de son numéro d'immatriculation dans le cadre du contrôle du stationnement payant.

Pour cela, il est allé piocher dans l'article 56 de la voiture lapi rouen

En application de cet article et de l’article 23 du RGPD, il appartient donc aux collectivités, en tant que responsables de traitement, d’écarter s’ils le souhaitent, le droit d’opposition des usagers du stationnement au renseignement par leurs soins ou à la collecte du numéro d’immatriculation de leur véhicule.

Pour cela, elles doivent prendre une délibération respectant les conditions de forme et de fond.

Pour les aider, la note du Conseil d'Etat explique en détail la forme et le contenu de la délibération comme par exemple les phrases permettant de justifier cette dérogation pour un motif d'intérêt général.

La collectivité peut, par exemple, arguer que le stationnement payant permet d’atteindre les objectifs d’une politique de mobilité, « afin de favoriser la fluidité de la circulation » ; ou encore que la collecte des numéros d’immatriculation permet un meilleur « recouvrement des recettes publiques » en « réduisant les erreurs de calcul du FPS », ou encore qu’elle garantit « l’effectivité des recours », puisque la saisie du numéro d’immatriculation « permet à l’usager de prouver sans équivoque que le justificatif est bien le sien »…

Enfin, les communes, en tant que responsables du traitement des données, doivent impérativement faire figurer un certain nombre de renseignements sur la délibération écartant le droit d’opposition, sous peine de contrevenir à leurs obligations et de risquer de lourdes amendes. Ils devront notamment faire figurer dans la délibération « les finalités du traitement, les catégories de données concernées, l’étendue des limitations introduites, l’identité des responsables du traitement… ».

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